Fin de l’inscription rétroactive de l’opting-out

Les sociétés qui n’atteignent pas les critères de taille définis à l’art. 727 CO doivent soumettre leurs comptes statutaires annuels au Contrôle restreint d’un organe de révision (art. 727a al. 1 CO), à moins qu’elles aient formellement renoncé à ce contrôle par une réquisition au Registre du commerce (Opting-out). Pour cela, le consentement de l’ensemble des actionnaires est requis et l’effectif de la société ne doit pas dépasser 10 équivalents temps plein en moyenne annuelle.

Dans le cadre des mesures adoptées par le Conseil fédéral pour lutter contre l’usage abusif de la faillite, les règles de l’Opting-out ont été durcies au 1er janvier 2025. Désormais, il n’est possible de renoncer au Contrôle restreint que pour les exercices futurs et l’inscription au Registre du commerce doit être requise avant le début de l’exercice concerné selon l’art. 727a al. 2 CO. Concrètement, le délai est ainsi raccourci de 18 mois. Par exemple : une société qui boucle ses comptes au 31 décembre et souhaite renoncer au Contrôle restreint de ses comptes statutaires 2026 doit désormais déposer sa réquisition au plus tard le 31 décembre 2025.

Les éléments à indiquer dans la réquisition sont précisés à l’art. 62 ORC. Elle doit notamment inclure la date du début de l’exercice à partir duquel la renonciation est valable. Le Registre du commerce exigera le renouvellement de la déclaration d’Opting-out s’il est informé par les autorités fiscales que la société n’a pas déposé ses comptes annuels ou s’il existe des raisons de penser que les conditions de la renonciation au Contrôle restreint ne sont plus remplies. Si la société n’agit pas dans les délais imposés, le Registre du commerce informera la Tribunal d’arrondissement pour carence d’organisation (Art. 939 CO).

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite (FF 2019 4977)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2019/1847/fr

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